LA LOI CARREZ (DU NOM DE SON AUTEUR, LE DEPUTE CARREZ) [HAUT DE PAGE]
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété
Cette loi oblige de mentionner la superficie privative des lots de copropriété dans tout avant contrat et dans tout acte de vente.
Destinée à protéger les acheteurs d'un bien immobilier, la loi Carrez impose aux vendeurs un certain nombre de règles qu'il convient de respecter pour éviter les litiges. Qu'il s'agisse du mode de calcul de la surface ou des mentions à apporter aux contrats de vente …
Pour être en conformité avec les obligations de la loi Carrez, il importe de respecter un mode de calcul de la surface tout à fait spécifique. En l'occurrence, la loi Carrez consiste à mesurer la surface privative, et non la surface habitable. La surface privative, telle qu'elle est définie par l'article 4-1 du décret du 23 mai 1997, "est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres."
L'article 4-2 précise quant à lui que "les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m2 ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie privative". Ce peut être le cas, par exemple, d'une chambre de bonne. De même, les caves, garages, emplacements de stationnement, boxes ou places de parking vendus en lots séparés ne sont pas comptabilisés.
Le certificat de mesurage "loi carrez" est sans limite de temps. Si des travaux ont été effectués depuis le premier rapport d'expertise loi carrez, une nouvelle expertise est nécessaire.
Il concerne tous les immeubles collectifs ou les maisons individuelles dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997.
Les investigations portent notamment sur les calorifugeages, les flocages, les faux plafonds quand ils sont antérieurs au 1er juillet 1997, mais également sur tous les autres matériaux répertoriés dans une liste. Cette liste comprend notamment, les matériaux en fibre ciment, les dalles de sol, les enduits projetés...
En cas de doute sur un matériau visible, un échantillon sera prélevé afin de le faire analyser par un laboratoire indépendant.
Cadre juridique
Décret n° 96-97 du 7 février 1996, modifié par décret n° 97-855 du 12 septembre 1997.
Les biens immobiliers concernés
Tous les immeubles bâtis à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Champ d'application
Flocage (immeubles construits avant le 1er janvier 1980).
Calorifugeage (immeubles construits avant le 29 juillet 1996).
Faux plafond (immeubles construits avant le 1er juillet 1997).
Méthodologie
Attestation de l'absence ou de la présence de flocage, calorifugeage et de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux.
En cas de présence d'amiante, le contrôleur vérifie l'état de conservation des matériaux et établit une grille d'évaluation.
Le résultat de cette grille entraînera, selon les cas, un contrôle périodique des matériaux, une surveillance du niveau d'empoussièrement ou des travaux appropriés.
UN DIAGNOSTIC AMIANTE EST SANS DUREE DE LIMITE
LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre
les termites et autres insectes xylophages (1)
L'extension récente et la gravité du phénomène " termite " ont contraint le législateur à prendre des mesures de nature à informer et à protéger les acquéreurs et les propriétaires d'immeubles face à ce risque.
Il concerne tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés dans une zone à risque ou susceptible de l’être. Cette zone est définie par arrêté préfectoral ou municipal.
Les maisons, les appartements, les locaux commerciaux ou professionnels mais également les caves, emplacements de stationnement, garages et les terrains non bâtis font l’objet de cette recherche.
Les termites se développent aussi bien dans les immeubles anciens que récents. En effet, ils aiment autant le bois que la cellulose, présente dans les papiers, les cartons, souvent entreposés dans nos caves. Ils se déplacent dans le noir, recherchent l’humidité et, forment des cordonnets (tunnels) pour contourner les obstacles tels que les murs en béton. Si vous avez connaissance de la présence de termites dans votre immeuble ou maison, vous devez en faire la déclaration auprès des services municipaux de votre commune.
Si vous êtes en copropriété, vous fournissez à votre acquéreur un diagnostic portant sur votre bien et ses éventuelles dépendances.
L’état parasitaire a une durée de validité de 3 mois
LE CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB [HAUT DE PAGE]
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.
Le dispositif prévoit l’obligation d’annexer un « constat de risque d’exposition au plomb» ( CREP ) à la promesse ou à l’acte de vente des immeubles construits avant le 1er Janvier 1948 et se situant dans une zone à risque délimitée par le préfet.
Les maisons, les appartements et la partie habitation des locaux mixtes (exemple : le logement affecté à une boutique) sont donc visés par cette mesure.
En copropriété, lorsque vous vendez un appartement, la recherche de plomb s’effectue uniquement sur le bien vendu, et non pas sur les parties communes de l’immeuble.
Le constat des risques d’exposition au plomb s’effectue à l’aide d’un appareil à fluorescence X, dont l’utilisation est soumise à un agrément ministériel.
UN CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB A UNE DUREE DE VALIDITE D’UN AN
Arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété (JO du 1/02/2005)
C'est une attestation établissant un état des lieux relatif à la conformité du logement, aux normes de surface et d’habitabilité. Il est établi par un opérateur indépendant de la transaction, titulaire d’une assurance professionnelle. Cette attestation est conservée dans le dossier de prêt par la banque.
Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, l’octroi de ce prêt est subordonné à leur réalisation.
Lorsque l'état des lieux révèle que le logement ne satisfait pas à certains points de contrôle, il doit être mis en conformité pour le jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.
LA LOI DITE LOI SRU (solidarité et renouvellement urbains). [HAUT DE PAGE]
La loi du 13 décembre 2000 est entrée en vigueur le 1er juin 2001.
Elle institue pour tout acquéreur immobilier un délai de réflexion ou un délai de rétractation de sept jours.
La loi lui donne la possibilité de changer d'avis en cours de route pour le protéger contre tout achat impulsif, le protéger en quelque sorte contre lui-même.
LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (D.P.E) [HAUT DE PAGE]
Le diagnostic de performance énergétique est conçu pour évaluer la consommation énergétique d’un bâtiment en prenant en compte :
1. Les caractéristiques de sa construction (âge du bâti, épaisseur des murs, isolation des murs, type de fenêtres, surface des fenêtres et des portes donnant sur l’extérieur, surfaces des murs déprédatifs, exposition, etc…)
2. L’équipement en production et consommation d’énergie (installation solaire, type de chauffage, moyen de chauffage, climatisation, production d’eau chaude sanitaire, etc.….)
En tenant compte de ces différents aspects, le bâtiment sera classe par un code couleur allant de A à G (G étant la classification la plus énergivore ) , indiquant la quantité d’énergie annuelle consommée ainsi que son émission de gaz a effet de serre (egs). Le calcul ne prend pas en compte la composition familiale, l’électroménager, (cuisson, repassage, lave linge, lave vaisselle, etc..), le type d’éclairage (lampes halogènes) et le multimédia (tv, hifi, ordinateur, etc.…)
Rappel du texte de loi :
art. r. 134-1- La présente section s’applique à tout bâtiment clos et couvert, à l’exception des catégories suivantes:
a/ Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inferieure a deux ans ;
b/ Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l’article r.112-2 du code de l’urbanisme est inferieure à 50 mètre carrés ;
c/ Les bâtiments a usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant a l’habitation, qui ne demande qu’une faible quantite d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
d/ Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e/ Les monuments historiques classes ou inscrits a l’inventaire en application du code du patrimoine.
art. r. 134-2. – Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a/ Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certain types de bâtiments, de l’éclairage intègre des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d’équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétique;
b/ L’indication, pour chaque catégorie d’équipements, de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu’une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c/ L’évaluation de la quantité d’émissions de gaz a effet de serre liée a la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ;
d/ L’évaluation de la quantité d’énergie d’origine renouvelable produite par les équipements installés a demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause :
e/ Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée a la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
f/ Le classement du bâtiment ou de la partie du bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité d’émission de gaz a effet de serre, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée a la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment;
g/ Des recommandations visant a améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d’une évaluation de leur cout et de leur efficacité;
h/ Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipe d’une chaudière d’une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d’inspection de la chaudière.
art. r. 134-3. – Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d’un bâtiment qui bénéficie d’un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit a la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
a/ La quantité annuelle d’énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif;
b/ Le calcul ou les modalités ayant conduit a la détermination de cette quantité a partir de la quantité totale d’énergie consommée par le dispositif collectif ;
c/ Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude et de leur mode de gestion.
art. r. 134-4. –Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel a une personne répondant aux conditions de l’article l.271-6 et de ses textes d’application.
art.r.134-5 – Un arrête conjoint des ministres charges de la construction et de l’industrie détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel , les échelles de référence, le prix moyen de l’énergie servant a l’évaluation des dépenses annuelles mentionnées a l’article r. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d’énergie finale en quantité d’émissions de gaz a effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l’incidence positive de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable ou d’éléments équivalents.
la source de ces textes
* art : Journal officiel de la république française du 15.09.06 texte 17 sur 107
Loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 sur la sécurité des piscines
Article 1
Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
" Chapitre VIII
" Sécurité des piscines "
" Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
" A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
" La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi no 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
" Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
" En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
" Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. "
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
" Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l ' article 121-2 du code pénal , des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l ' article 131-38 du code pénal ;
" 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l ' article 131-39 du code pénal .
" L'interdiction mentionnée au 2° de l ' article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
NOUVEAU PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels [HAUT DE PAGE]
ETAT DES RISQUES NATURELS : PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels [HAUT DE PAGE]
Vu le décret N° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. Obligation au propriétaire VENDEUR et BAILLEUR de fournir à son locataire ( à chaque renouvellement de bail) ou nouvel acquéreur, un état des risques naturels.
Quelles sont les personnes concernées?
Au terme des articles L. 125 -5 et R 125 - 23 à 27 du code de environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être informés par le VENDEUR ou le BAILLEUR, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien est exposé.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune ou est situé le bien, doit être en annexé à tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti.
Qui établit l'état des risques ?
- L'état des risques peut être établi directement par le VENDEUR ou le BAILLEUR. Néanmoins, afin d' éviter tout litige ultérieur dans la constitution du dossier, il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel qui saura entreprendre les bonnes démarches auprès des différents services de la Mairie dont dépend le bien immobilier. Notre cabinet est à votre disposition pour établir ce document.
- Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
- Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires.
Dans quel délai l'obligation est elle applicable ?
- L'état des risques est dû à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de l'arrêté préfectoral au recueil des actes administratifs dans le département et en toute hypothèse à compter du 1 juin 2006.
175, lot les Platanes 83 480 PUGET SUR ARGENS
Tél. 04 94 45 57 64 / Fax : 04 94 45 57 64 / Port : 06 15 19 72 01
Siret N ° 424 824 530 00010 – Code APE 703 A – R.C Professionnelle : GRAS SAVOYE – MMA N° 113 520 675
Email : spidimmo@yahoo.fr